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Droit & Justice
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La conservation-restauration : une profession en
pleine évolution
Par
Véronique Milande
Présidente de la Fédération
Française des Professionnels de la Conservation-Restauration
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| Depuis
les débuts de son histoire, l’homme a
tenté de conserver les biens représentatifs
de sa culture, qu’ils soient intacts ou endommagés.
« Réparateur », « raccommodeur
», « restaurateur », tels sont les
noms qui ont désigné au fil des siècles
ceux qui étaient chargés de cette fonction.Des
qualités manuelles semblaient indispensables
pour pratiquer ce métier,ainsi |
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qu’un
sens développé
du secret afin de donner un caractère quasi
miraculeux aux interventions réalisées
! Cette image de la profession est hélas encore
trop bien implantée et consciencieusement entretenue
par les médias. Pourtant, des formations existent
depuis maintenant trente ans, à l’opposé
de cette image du «vieux métier»
avec ses secrets ; ces formations assurent un enseignement
complet, tant théorique, scientifique et technique,
que pratique.
Actuellement, quatre établissements publics
délivrent un diplôme en conservation-restauration
au terme de cinq années d’études.
Trois relèvent du Ministère de la Culture
: l’Institut national du patrimoine, l’Ecole
supérieure des Beaux-Arts de Tours, section
restauration et l’Ecole supérieure d’Art
d’Avignon et le quatrième relève
du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, le Master de Conservation-Restauration
des Biens culturels de l’Université Paris
I, Panthéon-Sorbonne.
La
France compte près de 1200 diplômés.
Ils sont à la fois spécialisés
et qualifiés. Ils respectent les règles
professionnelles établies par l’ECCO
(European Confederation of Conservator-restorer’s
Organisations) dans son code d’éthique
(Règles professionnelles de l’ECCO, adoptées
le 11 juin 1993 et modifiées le 1er mars 2002,
http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.htlm)
et répondent aux exigences définies
par le Code du Patrimoine. Cette profession s’affirme
de jour en jour et sa fédération nationale,
la FFCR (Fédération Française
des professionnels de la Conservation-Restauration,
http://www.ffcr.fr),
y contribue en permanence, par son site internet,
son annuaire en ligne et ses publications accessibles
à tous.
Le terme « restauration » peut aisément
prêter à confusion par la multiplicité
des ses acceptions (particulièrement dans le
domaine culinaire) et les professionnels lui préfèrent
donc celui de « conservation-restauration ».
Une définition officielle a d’ailleurs
été adoptée lors de la quinzième
conférence triennale de l’ICOM-CC (ICOM
CC : International Council Of Museums, Committee for
Conservation http://www.icom-cc.org),
à New-Delhi, en septembre 2008, facilitant
ainsi la communication entre professionnels au niveau
international et avec le public. La conservation-restauration
recouvre trois domaines : la conservation préventive,
la conservation curative et la restauration. La conservation
préventive regroupe l’ensemble des actions
entreprises indirectement sur les biens culturels,
c’est-à-dire sur leur environnement,
dans le but de créer des conditions optimales
de conservation. La conservation curative comprend
l’ensemble des actions entreprises directement
sur les biens culturels mais dans le seul but de stabiliser
leur état. La restauration enfin est une action
directe entreprise sur un bien culturel pour en améliorer
l’état, la connaissance, la compréhension
et l’usage. Un exemple permet de mieux comprendre
les différences fondamentales entre ces trois
domaines qui se complètent et se conjuguent.
Tout un chacun possède parmi des souvenirs
familiaux des tirages photographiques anciens sur
papier, eux-mêmes collés dans de vieux
albums en carton : ranger un album à l’abri
de la lumière et de l’humidité
est une opération de conservation préventive,
demander à un professionnel de décoller
les photographies du carton qui s’acidifie pour
les stocker différemment est une opération
de conservation curative et lui confier une photographie
déchirée pour collage est une restauration.
Par leurs compétences scientifiques et techniques,
et leur connaissance approfondie des matériaux,
les conservateurs-restaurateurs sont parfois sollicités
pour délivrer un avis en cas de litige ou émettre
une expertise dans leur domaine. Ils établissent
sur chaque œuvre, avant toute intervention, un
constat d’état comprenant toutes les
données relatives aux biens culturels concernés
et à leur état de conservation. Ce document
daté, complété par une documentation
photographique, peut avoir une valeur juridique lorsqu’il
est signé par deux parties contractantes, dans
le cas de devis, transports, expositions, etc.
Par conséquent, le conservateur-restaurateur
est non seulement un praticien, qui travaille à
la transmission du patrimoine aux générations
futures, mais également un consultant et un
conseiller. C’est pourquoi, au sein d’une
activité majoritairement constituée
de professionnels indépendants, beaucoup ont
choisi le statut de profession libérale, qui
leur permet de mieux répondre à l’attente
et aux besoins de leurs interlocuteurs.
« Mieux vaut prévenir que guérir
» dit le proverbe, « mieux vaut bien conserver
que restaurer » dit le professionnel de la conservation-restauration.
Or si tout le monde reconnaît le bien fondé
et le bon sens du dicton populaire, beaucoup peinent
encore à l’appliquer aux œuvres
d’art et à l’ensemble des biens
culturels. Pourtant, faire appel au conservateur-restaurateur,
seul capable de conjuguer pratique et expertise technique,
serait en l'espèce la meilleure des préventions... |
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Le sens des termes "ayants droit de l'auteur"
Le
litige que devait trancher le tribunal de grande instance
de Paris portait essentiellement sur le sens qu'il
fallait donner aux termes "ayants droit de l'auteur",
termes qui figurent dans la directive n° 2001/84/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre
2001.
Ce litige opposait la Fondation Gala-Salvador Dali
aux héritiers de l'artiste.
Ce dernier est décédé le 23 janvier
1989, en laissant cinq héritiers légaux.
Mais, dans son |
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testament,
il a institué l'Etat espagnol légataire
universel de ses droits de propriété
intellectuelle. Ces droits
sont administrés par une fondation de droit
espagnol, la Fondation Gala-Salvador Dali.
Une société française de perception,
l'Adagp, est chargée de la gestion des droits
d'auteur de Salvador Dali pour le territoire français.
Cette société a, depuis 1997, prélevé
les droits d'exploitation se rapportant à l'œuvre
de Dali et les a reversés à la fondation
espagnole, à l'exception du droit de suite
qu'elle a remis aux héritiers du peintre.
En effet, l'article L 123-7 du code de la propriété
intellectuelle précise que, après le
décès de l'auteur, le droit de suite
"subsiste au profit de ses héritiers et,
pour l'usufruit, de son conjoint, à l'exclusion
de tous légataires et ayants cause".
La Fondation Gala-Salvador Dali, estimant que, en
vertu du testament de l'artiste, le droit de suite
perçu sur le territoire français lui
revenait, a assigné l'Adagp en paiement de
ce droit devant le tribunal de Paris. Et la société
française de perception a demandé la
mise en cause des héritiers du peintre, afin
que le jugement à intervenir leur soit déclaré
commun.
Le tribunal a décidé de surseoir à
statuer et de demander à la Cour de justice
des communautés européennes(aujourd’hui,
Cour de Justice de l’Union Européenne),
par voie de question préjudicielle, si la France
pouvait, compte tenu des dispositions de la directive
2001/84, "maintenir un droit de suite réservé
aux seuls héritiers, à l'exclusion des
personnes légataires ou ayants cause".
Autrement dit, il s'agissait de savoir si l'article
L 123-7 du code de la propriété intellectuelle
était compatible avec l'article 6 de la directive
selon lequel le droit de suite "est dû
à l'auteur de l'œuvre et (…), après
la mort de celui-ci, à ses ayants droit".
Dans son arrêt du 15 avril 2010 (aff. c-518/08),
la cour fait observer que, pour interpréter
une disposition de droit communautaire, il faut tenir
compte, non seulement des termes de celle-ci, mais
également de son contexte et des objectifs
poursuivis.
Or, elle souligne que la directive ne comporte aucune
indication quant à la notion d'ayants droit
de l'auteur d'une œuvre. D'où la nécessité
de s'en tenir aux objectifs qui ont présidé
à l'adoption de cette directive.
Ces objectifs sont au nombre de deux : d'une part,
assurer aux auteurs d'œuvres d'art graphiques
et plastiques une participation économique
au succès de leurs créations ; et, d'autre
part, mettre fin aux distorsions de concurrence sur
le marché de l'art.
Or, selon la cour, "la dévolution du droit
de suite à certaines catégories de sujets
de droit à l'exclusion d'autres après
le décès de l'artiste" ne compromet
pas la réalisation de ces deux objectifs. D'où
cette conclusion : l'article 6 de la directive "doit
être interprété en ce sens qu'il
ne s'oppose pas à une disposition de droit
interne (…) qui réserve le bénéfice
du droit de suite aux seuls héritiers légaux
de l'artiste, à l'exclusion des légataires
testamentaires".
François
Duret-Robert
eBay,
courtage et vente aux enchères.
eBay a obtenu
gain de cause dans le litige qui l'opposait au Conseil
des ventes.
Celui-ci reprochait au célèbre site
d'internet de réaliser de véritables
ventes publiques aux enchères sans avoir obtenu
l'agrément prévu par la loi du 10 juillet
2000. eBay rétorquait qu'il n'effectuait pas
des ventes publiques, mais des opérations de
courtage aux enchères, opérations qui
ne sont pas soumises à la législation
des ventes publiques aux enchères.
Il est vrai que la loi du 10 juillet 2000 distingue
soigneusement la vente publique aux enchères
du courtage aux enchères.
Dans celle-là, l'organisateur, qui a reçu
du propriétaire de l'objet mandat de le vendre,
le met aux enchères et l'adjuge au plus offrant
(si le prix de réserve est atteint). Autrement
dit, la vente aux enchères s'analyse comme
une opération constituant un tout, en ce sens
que les enchères s'achèvent normalement
par l'adjudication qui opère le transfert de
propriété de l'objet du vendeur à
l'acheteur.
Dans le courtage aux enchères, l'organisateur
qui n'a pas reçu du propriétaire mandat
de vendre l'objet, le met aux enchères dans
le seul but de recueillir les offres des internautes
et de déterminer ainsi sa valeur sur le marché.
Puis, une fois cette opération achevée,
il transmet les coordonnées des meilleurs enchérisseurs
au vendeur, à charge pour celui-ci de prendre
contact avec l'un d'entre eux, afin de conclure avec
lui la vente de gré à gré de
l'objet. Ainsi l'opération comporte-t-elle
deux phases distinctes : d'une part, une mise aux
enchères sans adjudication consécutive,
et d'autre part, une vente de gré à
gré.
C'est la raison pour laquelle la loi du 10 juillet
2000 met en évidence les deux critères
distinguant la vente publique eux enchères
: le mandat de vente et l'adjudication.
A l'inverse, l'opération de courtage "se
caractérise par l'absence d'adjudication et
d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la
vente d'un bien entre les parties".
Telle est la théorie.
Et c'est en se fondant sur cette théorie que
le tribunal de Paris (TGI Paris, 5ème ch.,
1re sect., 25 mai 2010, RG n° 07-16585) a donné
gain de cause à eBay dans l'affaire qui l'opposait
au Conseil des ventes.
Les juges ont, en effet, admis que, d'une part, "le
site eBay (…) ne prévoit jamais que la
société eBay représente le vendeur,
c'est-à-dire reçoive mandat de sa part
de vendre l'objet en son nom", et que, d'autre
part, "il n'y a pas d'adjudication, le vendeur
restant libre de choisir un autre enchérisseur
(que le plus offrant), moins-disant, qui présenterait
un meilleur profil et offrirait ainsi plus de garanties,
avec lequel il va traiter de gré à gré".
On peut cependant se demander si la théorie
correspond à la réalité. Car,
dans la description du processus telle qu'elle figure
sur le site d'eBay ("eBay, comment acheter"),
on peut lire cette phrase : "Le meilleur enchérisseur
doit verser le règlement de l'objet remporté
au vendeur, lequel est tenu d'acquitter la commande,
une fois les modalités de paiement satisfaites".
Qu'est-ce à dire, sinon que le vendeur s'engage
à vendre l'objet au plus offrant et que celui-ci
s'engage à acquérir l'objet au prix
correspondant à la dernière enchère.
Aussi, lorsque cette dernière enchère
est portée, on ne peut que constater que la
vente est parfaite et que le transfert de propriété
s'est opéré entre les parties. Cette
constatation a donc, sur le plan juridique, des effets
semblables au prononcé de l'adjudication…
C'est la raison pour laquelle, dans une autre affaire,
la cour de Paris (CA Paris, 9è ch., sect. B,
8 avril 2009, RG n° 08-08154) a déclaré
que "les conditions d'utilisation du site eBay
(…) confirment l'adjudication du bien au meilleur
enchérisseur à l'issue des enchères
et l'obligation de conclure la transaction".
La cour en a conclu que eBay effectuait de véritables
ventes aux enchères…
François
Duret-Robert
Le
ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie est fondé à
refuser d’agréer une offre de dation
en paiement déposée tardivement auprès
de l’administration
La procédure
de la dation en paiement revient dans l’actualité
à l’occasion d’un récent
arrêt (CAA Marseille, n° 08MA00513, 9 mars
2010).
Aux termes des dispositions de l’article 1716
bis modifié du CGI, issu de l'article 2 de
la loi du 31 décembre 1968 tendant à
favoriser la conservation du patrimoine artistique
national, les droits de mutation à titre gratuit
et le droit de partage peuvent être acquittés
notamment par la remise d’œuvres d’art,
de livres, d’objets de collection, de documents,
de haute valeur artistique ou historique. L’acquéreur,
le donataire, l’héritier ou le légataire
doit déposer au service des impôts des
particuliers compétent pour enregistrer l’acte
constatant la mutation ou la déclaration de
succession une offre de dation en paiement indiquant
la nature et la valeur de chacun des biens qu’il
envisage de remettre à l’Etat. L’acceptation
de cette offre est subordonnée à un
agrément qui intervient au terme d’une
procédure détaillée dans laquelle
la Commission interministérielle d’agrément
pour la conservation du patrimoine artistique national
joue un rôle essentiel (dispositions combinées
des articles 310 G et 384 A de l’annexe II du
CGI).
L’offre de dation en paiement doit être
faite dans le délai prévu pour l’enregistrement
de l’acte constatant la mutation ou la déclaration
de succession, soit dans les six mois, à compter
du décès en France métropolitaine
; il est d’une année dans les autres
cas (article 641 du CGI).
En l’espèce, un contribuable, seul héritier
de sa sœur, décédée le 12
mars 1999, informe l’administration, par un
courrier daté du 20 septembre de la même
année, de son souhait de régler les
droits de succession par la remise d’œuvres
d’art à l’Etat. Il indique que
l’état précis des œuvres
d’art concernées est en cours de rédaction
et sera transmis dans les tous prochains jours. En
réalité, l’état ne sera
déposé par le contribuable et enregistré
par l’administration que le 7 février
2002, soit deux ans et demi plus tard.
Le juge de l’impôt a décidé
qu’une simple lettre d’attente comportant
une déclaration d’intention, bien que
déposée dans le délai réglementaire,
ne pouvait pas être considérée
comme une offre de dation à partir de laquelle
en toute connaissance de cause le ministre pouvait
formuler une proposition d’agrément.
Jacques Fingerhut
Un
imprimeur d’art revendant pour son propre compte
des gravures et des lithographiques, qui lui ont été
cédées par les artistes auteurs afin
d’acquitter en nature leur coût de fabrication,
ne peut pas bénéficier du régime
particulier de TVA consistant à déterminer
l’assiette de l’impôt sur 30 % du
prix de vente
Dans le régime
général de taxation à la TVA,
la base d’imposition est assise sur le prix
exigé par le vendeur (article 266 du CGI).
Cependant, sur le marché de l’art, l’assiette
servant à ce calcul est la marge bénéficiaire
réalisée, soit la différence
entre le prix de vente et le prix d’achat des
biens d’occasion, des œuvres d’art,
des objets de collection et d’antiquité
(article 297-1-1° du CGI).
Dans deux cas particuliers, les « assujettis
revendeurs », c'est-à-dire les commerçants
qui accomplissent des actes d’achats en vue
de la revente, peuvent déterminer cette assiette
selon des modalités encore plus avantageuses
: la TVA est alors calculée sur la base de
30 % du prix de vente (article 297 A-III du CGI).
Le premier cas est lié à l’impossibilité
dans laquelle se trouve l’« assujetti
revendeur » de déterminer le prix de
revient : ainsi, lorsque le vendeur a acquis un lot
dont les éléments sont cédés
séparément ; on peut encore citer l’hypothèse
d’une galerie dite de promotion qui ne peut
pas répartir entre les œuvres d’art
mises en vente les dépenses engagées
pour faire connaître les artistes qu’elle
soutient. Le deuxième cas prend en compte le
montant exceptionnel de la marge bénéficiaire
qui peut être dégagée par l’«
assujetti revendeur », à la suite de
la longue période (au moins six ans) séparant
la vente du bien de son entrée préalable
dans le stock.
Le juge de l’impôt a considéré
que l’imprimeur d’art ne pouvait pas bénéficier
de ces dispositions particulières, dans la
mesure où il n’agissait pas en tant qu’«
assujetti revendeur » ; en effet, les gravures
et les lithographies n’avaient pas fait l’objet
d’un achat en vue de la revente (CAA Paris,
n° 08PA00510, 26 novembre 2009).
Jacques Fingerhut
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Interviews
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Ouverture du 4me cycle de formation professionnelle
« L’Œuvre d’Art et le Droit »
Des sujets passionnants, des intervenants prestigieux,
dans la 4eme édition du cycle de formation, l’Œuvre
d’Art et le Droit, organisé par Art &
Droit en partenariat avec l’Université
Paris 2 ! Ce cycle comporte en 2010 / 2011 quatre thèmes
: Marché de l’Art et Droit, Expertise et
Droit, Collection et Droit et Art contemporain et Droit.
Cette formation de haut niveau peut être validée
au titre de la formation continue.
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Renseignements et inscriptions : Centre de formation
permanente de l’Université Paris 2
Site web: http://cfp.u-paris2.fr
- Email: vandewalle@u-paris2.fr
- Tel.: 01 53 63 86 17
Consulter
le programme détaillé
Ouverture de la 8me préparation Art & Droit
à l’examen d’accès au stage
de commissaire-priseur !
Depuis 2003, Art & Droit, organise
chaque année, en partenariat avec l’Université
Paris 2, une préparation à l’examen
d’accès au stage de commissaire-priseur.
La 8me préparation est désormais ouverte
avec plus de 50 inscrits.
Bon courage et bonne chance aux candidats ! Grand merci
aux enseignants et conférenciers dont la compétence
permet régulièrement d’obtenir un
excellent score en termes de résultats. Rappelons
le taux de réussite exceptionnel de 2009 : 78
% d’admis.
Des changements à l’Université Jean
Moulin Lyon 3
Gérard Sousi ayant souhaité
se consacrer au développement de nouvelles activités
dans le domaine de l’art et de la culture à
compter du 1er septembre 2010, c’est Edouard Treppoz,
Professeur agrégé, spécialiste
de propriété intellectuelle et membre
d’Art & Droit qui lui succédera à
la tête de l’Institut de Droit de l’Art
et de la Culture et c’est Christine Ferrari-Bréeur,
Maître de Conférences, spécialiste
du Droit administratif des biens culturels et membre
d’Art & Droit qui prendra le direction du
réputé Master 2 Droit et Fiscalité
du Marché de l’Art.
Félicitations à tous les deux !
Un CLAC dans l’Université Jean Moulin Lyon
3 !
Parmi les 26 propositions de l’étude
d’Art & Droit de 2008, intitulée «
Mieux faire connaître l’art contemporain
en France », on relevait page 11, la proposition
suivante: « valoriser l’art contemporain
auprès des élites de demain par la création
de clubs d’art contemporain au sein des Universités
et Grandes Ecoles ».
On peut annoncer aujourd’hui que le premier Club
universitaire de ce genre existe désormais depuis
un an sur le campus de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 grâce à l’initiative
de l’association Art & Droit et de son président
Gérard Sousi.
Le CLAC, Club d’Art Contemporain, a pour objet
de promouvoir l’art contemporain à l’Université
Jean Moulin Lyon 3 et de sensibiliser les étudiants
et les personnels à l’art contemporain
en mettant en œuvre les moyens suivants :
- Conférences et colloques sur l’art
contemporain ;
- Constitution d’un fonds documentaire spécialisé
(ouvrages, photos et vidéos) ;
- Rencontres avec des professionnels de l’art
contemporain et des artistes ;
- Diffusion permanente de photos et de vidéos
d’œuvres d’art contemporain sur des
écrans installés sur le campus ;
- Expositions d’œuvres in situ ;
- Créations d’œuvres in situ ;
- Constitution d’une collection d’art
contemporain (voir info suivante)
Voir
la fiche de présentation du CLAC
Première collection
d’université d’art contemporain !
C’est en France et toujours au
sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3,
grâce au CLAC !
L’idée est de présenter en permanence
des œuvres d’art sous le regard des 23 000
étudiants et des 1200 enseignants et agents administratifs,
de faire connaître des artistes et de mobiliser
les sensibilités et les énergies autour
d’un projet artistique novateur et humainement
enrichissant.
L’Université n’ayant pas les moyens
d’acquérir des œuvres, elle fait appel
au mécénat des artistes, des galeries,
des entreprises et des collectionneurs.
C’est ainsi que le 31 mars dernier, a eu lieu
le vernissage de l’accrochage dans la bibliothèque,
de 8 œuvres du peintre Scanreigh, don du collectionneur
Gilles Blanckaert.
Une sculpture et deux graffs vont rejoindre prochainement
la collection.
Les artistes affichent fierté et bonheur de voir
leurs œuvres exposées dans une Université,
les personnels adhèrent à la démarche
avec enthousiasme et dynamisme et les étudiants
étudient encore plus « dare d’art
» que d’habitude !
Si vous avez des suggestions et des propositions, n’hésitez
pas à contacter Art & Droit, elles seront
les bienvenues !
Voir le compte-rendu du vernissage du 31 mars
Des déjeuners-rencontres très suivis
Le mercredi 9 juin 2010, Art &
Droit recevait Monsieur Henri JOBBE-DUVAL, ancien commissaire
général de la FIAC et d’ART PARIS
et fondateur de Marrakech Art Fair.
Merci à Henri JOBBE-DUVAL pour
sa présence et son exposé fort appréciés
!
Rappel : nouveauté pour les déjeuners
d’Art & Droit
Tout membre peut désormais être
accompagné d’un invité non membre
d’Art & Droit, et un seul. L’invité
doit être un professionnel du marché de
l’art, c'est-à-dire un professionnel exerçant
son activité dans le marché de l’art
ou pour le marché de l’art.
Le membre doit régler les frais d’inscription
de son invité en même temps que les siens.
Cette possibilité d’invitation est offerte
aux membres pour deux déjeuners dans l’année
2010 et à titre expérimental.
Nos membres publient toujours
A signaler les articles de :
François Duret-Robert, «
La surévaluation des œuvres d’art»,
in L’Estampille – L’Objet d’art,
mai 2010, p. 31 et « Le réquisitoire d’Hervé
Poulain», in L’Estampille – L’Objet
d’art, juin 2010, p. 30.
Rappel :
seules les publications des membres envoyées
en communication au siège d’Art & Droit
sont citées dans la Newsletter.
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