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Newsletter - Juillet 2010



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La conservation-restauration : une profession en pleine évolution
Par
Véronique Milande
Présidente de la Fédération Française des Professionnels de la Conservation-Restauration

Depuis les débuts de son histoire, l’homme a tenté de conserver les biens représentatifs de sa culture, qu’ils soient intacts ou endommagés. « Réparateur », « raccommodeur », « restaurateur », tels sont les noms qui ont désigné au fil des siècles ceux qui étaient chargés de cette fonction.Des qualités manuelles semblaient indispensables pour pratiquer ce métier,ainsi

qu’un sens développé du secret afin de donner un caractère quasi miraculeux aux interventions réalisées ! Cette image de la profession est hélas encore trop bien implantée et consciencieusement entretenue par les médias. Pourtant, des formations existent depuis maintenant trente ans, à l’opposé de cette image du «vieux métier» avec ses secrets ; ces formations assurent un enseignement complet, tant théorique, scientifique et technique, que pratique.

Actuellement, quatre établissements publics délivrent un diplôme en conservation-restauration au terme de cinq années d’études. Trois relèvent du Ministère de la Culture : l’Institut national du patrimoine, l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Tours, section restauration et l’Ecole supérieure d’Art d’Avignon et le quatrième relève du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Master de Conservation-Restauration des Biens culturels de l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne.

La France compte près de 1200 diplômés. Ils sont à la fois spécialisés et qualifiés. Ils respectent les règles professionnelles établies par l’ECCO (European Confederation of Conservator-restorer’s Organisations) dans son code d’éthique (Règles professionnelles de l’ECCO, adoptées le 11 juin 1993 et modifiées le 1er mars 2002, http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.htlm) et répondent aux exigences définies par le Code du Patrimoine. Cette profession s’affirme de jour en jour et sa fédération nationale, la FFCR (Fédération Française des professionnels de la Conservation-Restauration, http://www.ffcr.fr), y contribue en permanence, par son site internet, son annuaire en ligne et ses publications accessibles à tous.

Le terme « restauration » peut aisément prêter à confusion par la multiplicité des ses acceptions (particulièrement dans le domaine culinaire) et les professionnels lui préfèrent donc celui de « conservation-restauration ». Une définition officielle a d’ailleurs été adoptée lors de la quinzième conférence triennale de l’ICOM-CC (ICOM CC : International Council Of Museums, Committee for Conservation http://www.icom-cc.org), à New-Delhi, en septembre 2008, facilitant ainsi la communication entre professionnels au niveau international et avec le public. La conservation-restauration recouvre trois domaines : la conservation préventive, la conservation curative et la restauration. La conservation préventive regroupe l’ensemble des actions entreprises indirectement sur les biens culturels, c’est-à-dire sur leur environnement, dans le but de créer des conditions optimales de conservation. La conservation curative comprend l’ensemble des actions entreprises directement sur les biens culturels mais dans le seul but de stabiliser leur état. La restauration enfin est une action directe entreprise sur un bien culturel pour en améliorer l’état, la connaissance, la compréhension et l’usage. Un exemple permet de mieux comprendre les différences fondamentales entre ces trois domaines qui se complètent et se conjuguent. Tout un chacun possède parmi des souvenirs familiaux des tirages photographiques anciens sur papier, eux-mêmes collés dans de vieux albums en carton : ranger un album à l’abri de la lumière et de l’humidité est une opération de conservation préventive, demander à un professionnel de décoller les photographies du carton qui s’acidifie pour les stocker différemment est une opération de conservation curative et lui confier une photographie déchirée pour collage est une restauration.

Par leurs compétences scientifiques et techniques, et leur connaissance approfondie des matériaux, les conservateurs-restaurateurs sont parfois sollicités pour délivrer un avis en cas de litige ou émettre une expertise dans leur domaine. Ils établissent sur chaque œuvre, avant toute intervention, un constat d’état comprenant toutes les données relatives aux biens culturels concernés et à leur état de conservation. Ce document daté, complété par une documentation photographique, peut avoir une valeur juridique lorsqu’il est signé par deux parties contractantes, dans le cas de devis, transports, expositions, etc.
Par conséquent, le conservateur-restaurateur est non seulement un praticien, qui travaille à la transmission du patrimoine aux générations futures, mais également un consultant et un conseiller. C’est pourquoi, au sein d’une activité majoritairement constituée de professionnels indépendants, beaucoup ont choisi le statut de profession libérale, qui leur permet de mieux répondre à l’attente et aux besoins de leurs interlocuteurs.

« Mieux vaut prévenir que guérir » dit le proverbe, « mieux vaut bien conserver que restaurer » dit le professionnel de la conservation-restauration. Or si tout le monde reconnaît le bien fondé et le bon sens du dicton populaire, beaucoup peinent encore à l’appliquer aux œuvres d’art et à l’ensemble des biens culturels. Pourtant, faire appel au conservateur-restaurateur, seul capable de conjuguer pratique et expertise technique, serait en l'espèce la meilleure des préventions...

 
 



 



Le sens des termes "ayants droit de l'auteur"

Le litige que devait trancher le tribunal de grande instance de Paris portait essentiellement sur le sens qu'il fallait donner aux termes "ayants droit de l'auteur", termes qui figurent dans la directive n° 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001.
Ce litige opposait la Fondation Gala-Salvador Dali aux héritiers de l'artiste.
Ce dernier est décédé le 23 janvier 1989, en laissant cinq héritiers légaux. Mais, dans son

testament, il a institué l'Etat espagnol légataire universel de ses droits de propriété intellectuelle. Ces droits sont administrés par une fondation de droit espagnol, la Fondation Gala-Salvador Dali.
Une société française de perception, l'Adagp, est chargée de la gestion des droits d'auteur de Salvador Dali pour le territoire français. Cette société a, depuis 1997, prélevé les droits d'exploitation se rapportant à l'œuvre de Dali et les a reversés à la fondation espagnole, à l'exception du droit de suite qu'elle a remis aux héritiers du peintre.
En effet, l'article L 123-7 du code de la propriété intellectuelle précise que, après le décès de l'auteur, le droit de suite "subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause".
La Fondation Gala-Salvador Dali, estimant que, en vertu du testament de l'artiste, le droit de suite perçu sur le territoire français lui revenait, a assigné l'Adagp en paiement de ce droit devant le tribunal de Paris. Et la société française de perception a demandé la mise en cause des héritiers du peintre, afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun.
Le tribunal a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice des communautés européennes(aujourd’hui, Cour de Justice de l’Union Européenne), par voie de question préjudicielle, si la France pouvait, compte tenu des dispositions de la directive 2001/84, "maintenir un droit de suite réservé aux seuls héritiers, à l'exclusion des personnes légataires ou ayants cause".
Autrement dit, il s'agissait de savoir si l'article L 123-7 du code de la propriété intellectuelle était compatible avec l'article 6 de la directive selon lequel le droit de suite "est dû à l'auteur de l'œuvre et (…), après la mort de celui-ci, à ses ayants droit".
Dans son arrêt du 15 avril 2010 (aff. c-518/08), la cour fait observer que, pour interpréter une disposition de droit communautaire, il faut tenir compte, non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis.
Or, elle souligne que la directive ne comporte aucune indication quant à la notion d'ayants droit de l'auteur d'une œuvre. D'où la nécessité de s'en tenir aux objectifs qui ont présidé à l'adoption de cette directive.
Ces objectifs sont au nombre de deux : d'une part, assurer aux auteurs d'œuvres d'art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations ; et, d'autre part, mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l'art.
Or, selon la cour, "la dévolution du droit de suite à certaines catégories de sujets de droit à l'exclusion d'autres après le décès de l'artiste" ne compromet pas la réalisation de ces deux objectifs. D'où cette conclusion : l'article 6 de la directive "doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition de droit interne (…) qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l'artiste, à l'exclusion des légataires testamentaires".

François Duret-Robert

 

eBay, courtage et vente aux enchères.

eBay a obtenu gain de cause dans le litige qui l'opposait au Conseil des ventes.
Celui-ci reprochait au célèbre site d'internet de réaliser de véritables ventes publiques aux enchères sans avoir obtenu l'agrément prévu par la loi du 10 juillet 2000. eBay rétorquait qu'il n'effectuait pas des ventes publiques, mais des opérations de courtage aux enchères, opérations qui ne sont pas soumises à la législation des ventes publiques aux enchères.
Il est vrai que la loi du 10 juillet 2000 distingue soigneusement la vente publique aux enchères du courtage aux enchères.
Dans celle-là, l'organisateur, qui a reçu du propriétaire de l'objet mandat de le vendre, le met aux enchères et l'adjuge au plus offrant (si le prix de réserve est atteint). Autrement dit, la vente aux enchères s'analyse comme une opération constituant un tout, en ce sens que les enchères s'achèvent normalement par l'adjudication qui opère le transfert de propriété de l'objet du vendeur à l'acheteur.
Dans le courtage aux enchères, l'organisateur qui n'a pas reçu du propriétaire mandat de vendre l'objet, le met aux enchères dans le seul but de recueillir les offres des internautes et de déterminer ainsi sa valeur sur le marché. Puis, une fois cette opération achevée, il transmet les coordonnées des meilleurs enchérisseurs au vendeur, à charge pour celui-ci de prendre contact avec l'un d'entre eux, afin de conclure avec lui la vente de gré à gré de l'objet. Ainsi l'opération comporte-t-elle deux phases distinctes : d'une part, une mise aux enchères sans adjudication consécutive, et d'autre part, une vente de gré à gré.
C'est la raison pour laquelle la loi du 10 juillet 2000 met en évidence les deux critères distinguant la vente publique eux enchères : le mandat de vente et l'adjudication.
A l'inverse, l'opération de courtage "se caractérise par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties".
Telle est la théorie.
Et c'est en se fondant sur cette théorie que le tribunal de Paris (TGI Paris, 5ème ch., 1re sect., 25 mai 2010, RG n° 07-16585) a donné gain de cause à eBay dans l'affaire qui l'opposait au Conseil des ventes.
Les juges ont, en effet, admis que, d'une part, "le site eBay (…) ne prévoit jamais que la société eBay représente le vendeur, c'est-à-dire reçoive mandat de sa part de vendre l'objet en son nom", et que, d'autre part, "il n'y a pas d'adjudication, le vendeur restant libre de choisir un autre enchérisseur (que le plus offrant), moins-disant, qui présenterait un meilleur profil et offrirait ainsi plus de garanties, avec lequel il va traiter de gré à gré".
On peut cependant se demander si la théorie correspond à la réalité. Car, dans la description du processus telle qu'elle figure sur le site d'eBay ("eBay, comment acheter"), on peut lire cette phrase : "Le meilleur enchérisseur doit verser le règlement de l'objet remporté au vendeur, lequel est tenu d'acquitter la commande, une fois les modalités de paiement satisfaites".
Qu'est-ce à dire, sinon que le vendeur s'engage à vendre l'objet au plus offrant et que celui-ci s'engage à acquérir l'objet au prix correspondant à la dernière enchère.
Aussi, lorsque cette dernière enchère est portée, on ne peut que constater que la vente est parfaite et que le transfert de propriété s'est opéré entre les parties. Cette constatation a donc, sur le plan juridique, des effets semblables au prononcé de l'adjudication…
C'est la raison pour laquelle, dans une autre affaire, la cour de Paris (CA Paris, 9è ch., sect. B, 8 avril 2009, RG n° 08-08154) a déclaré que "les conditions d'utilisation du site eBay (…) confirment l'adjudication du bien au meilleur enchérisseur à l'issue des enchères et l'obligation de conclure la transaction". La cour en a conclu que eBay effectuait de véritables ventes aux enchères…

François Duret-Robert

 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est fondé à refuser d’agréer une offre de dation en paiement déposée tardivement auprès de l’administration

La procédure de la dation en paiement revient dans l’actualité à l’occasion d’un récent arrêt (CAA Marseille, n° 08MA00513, 9 mars 2010).
Aux termes des dispositions de l’article 1716 bis modifié du CGI, issu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national, les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés notamment par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique. L’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire doit déposer au service des impôts des particuliers compétent pour enregistrer l’acte constatant la mutation ou la déclaration de succession une offre de dation en paiement indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu’il envisage de remettre à l’Etat. L’acceptation de cette offre est subordonnée à un agrément qui intervient au terme d’une procédure détaillée dans laquelle la Commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national joue un rôle essentiel (dispositions combinées des articles 310 G et 384 A de l’annexe II du CGI).
L’offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l’enregistrement de l’acte constatant la mutation ou la déclaration de succession, soit dans les six mois, à compter du décès en France métropolitaine ; il est d’une année dans les autres cas (article 641 du CGI).
En l’espèce, un contribuable, seul héritier de sa sœur, décédée le 12 mars 1999, informe l’administration, par un courrier daté du 20 septembre de la même année, de son souhait de régler les droits de succession par la remise d’œuvres d’art à l’Etat. Il indique que l’état précis des œuvres d’art concernées est en cours de rédaction et sera transmis dans les tous prochains jours. En réalité, l’état ne sera déposé par le contribuable et enregistré par l’administration que le 7 février 2002, soit deux ans et demi plus tard.
Le juge de l’impôt a décidé qu’une simple lettre d’attente comportant une déclaration d’intention, bien que déposée dans le délai réglementaire, ne pouvait pas être considérée comme une offre de dation à partir de laquelle en toute connaissance de cause le ministre pouvait formuler une proposition d’agrément.

Jacques Fingerhut

 

Un imprimeur d’art revendant pour son propre compte des gravures et des lithographiques, qui lui ont été cédées par les artistes auteurs afin d’acquitter en nature leur coût de fabrication, ne peut pas bénéficier du régime particulier de TVA consistant à déterminer l’assiette de l’impôt sur 30 % du prix de vente

Dans le régime général de taxation à la TVA, la base d’imposition est assise sur le prix exigé par le vendeur (article 266 du CGI). Cependant, sur le marché de l’art, l’assiette servant à ce calcul est la marge bénéficiaire réalisée, soit la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection et d’antiquité (article 297-1-1° du CGI).
Dans deux cas particuliers, les « assujettis revendeurs », c'est-à-dire les commerçants qui accomplissent des actes d’achats en vue de la revente, peuvent déterminer cette assiette selon des modalités encore plus avantageuses : la TVA est alors calculée sur la base de 30 % du prix de vente (article 297 A-III du CGI). Le premier cas est lié à l’impossibilité dans laquelle se trouve l’« assujetti revendeur » de déterminer le prix de revient : ainsi, lorsque le vendeur a acquis un lot dont les éléments sont cédés séparément ; on peut encore citer l’hypothèse d’une galerie dite de promotion qui ne peut pas répartir entre les œuvres d’art mises en vente les dépenses engagées pour faire connaître les artistes qu’elle soutient. Le deuxième cas prend en compte le montant exceptionnel de la marge bénéficiaire qui peut être dégagée par l’« assujetti revendeur », à la suite de la longue période (au moins six ans) séparant la vente du bien de son entrée préalable dans le stock.
Le juge de l’impôt a considéré que l’imprimeur d’art ne pouvait pas bénéficier de ces dispositions particulières, dans la mesure où il n’agissait pas en tant qu’« assujetti revendeur » ; en effet, les gravures et les lithographies n’avaient pas fait l’objet d’un achat en vue de la revente (CAA Paris, n° 08PA00510, 26 novembre 2009).

Jacques Fingerhut

 


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Ouverture du 4me cycle de formation professionnelle « L’Œuvre d’Art et le Droit »

Des sujets passionnants, des intervenants prestigieux, dans la 4eme édition du cycle de formation, l’Œuvre d’Art et le Droit, organisé par Art & Droit en partenariat avec l’Université Paris 2 ! Ce cycle comporte en 2010 / 2011 quatre thèmes : Marché de l’Art et Droit, Expertise et Droit, Collection et Droit et Art contemporain et Droit.
Cette formation de haut niveau peut être validée au titre de la formation continue.

 

Renseignements et inscriptions : Centre de formation permanente de l’Université Paris 2
Site web: http://cfp.u-paris2.fr - Email: vandewalle@u-paris2.fr - Tel.: 01 53 63 86 17

Consulter le programme détaillé


Ouverture de la 8me préparation Art & Droit à l’examen d’accès au stage de commissaire-priseur !

Depuis 2003, Art & Droit, organise chaque année, en partenariat avec l’Université Paris 2, une préparation à l’examen d’accès au stage de commissaire-priseur. La 8me préparation est désormais ouverte avec plus de 50 inscrits.
Bon courage et bonne chance aux candidats ! Grand merci aux enseignants et conférenciers dont la compétence permet régulièrement d’obtenir un excellent score en termes de résultats. Rappelons le taux de réussite exceptionnel de 2009 : 78 % d’admis.


Des changements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Gérard Sousi ayant souhaité se consacrer au développement de nouvelles activités dans le domaine de l’art et de la culture à compter du 1er septembre 2010, c’est Edouard Treppoz, Professeur agrégé, spécialiste de propriété intellectuelle et membre d’Art & Droit qui lui succédera à la tête de l’Institut de Droit de l’Art et de la Culture et c’est Christine Ferrari-Bréeur, Maître de Conférences, spécialiste du Droit administratif des biens culturels et membre d’Art & Droit qui prendra le direction du réputé Master 2 Droit et Fiscalité du Marché de l’Art.
Félicitations à tous les deux !


Un CLAC dans l’Université Jean Moulin Lyon 3 !

Parmi les 26 propositions de l’étude d’Art & Droit de 2008, intitulée « Mieux faire connaître l’art contemporain en France », on relevait page 11, la proposition suivante: « valoriser l’art contemporain auprès des élites de demain par la création de clubs d’art contemporain au sein des Universités et Grandes Ecoles ».
On peut annoncer aujourd’hui que le premier Club universitaire de ce genre existe désormais depuis un an sur le campus de l’Université Jean Moulin Lyon 3 grâce à l’initiative de l’association Art & Droit et de son président Gérard Sousi.
Le CLAC, Club d’Art Contemporain, a pour objet de promouvoir l’art contemporain à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et de sensibiliser les étudiants et les personnels à l’art contemporain en mettant en œuvre les moyens suivants :

- Conférences et colloques sur l’art contemporain ;
- Constitution d’un fonds documentaire spécialisé (ouvrages, photos et vidéos) ;
- Rencontres avec des professionnels de l’art contemporain et des artistes ;
- Diffusion permanente de photos et de vidéos d’œuvres d’art contemporain sur des écrans installés sur le campus ;
- Expositions d’œuvres in situ ;
- Créations d’œuvres in situ ;
- Constitution d’une collection d’art contemporain (voir info suivante)

Voir la fiche de présentation du CLAC

Première collection d’université d’art contemporain !

C’est en France et toujours au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3, grâce au CLAC !
L’idée est de présenter en permanence des œuvres d’art sous le regard des 23 000 étudiants et des 1200 enseignants et agents administratifs, de faire connaître des artistes et de mobiliser les sensibilités et les énergies autour d’un projet artistique novateur et humainement enrichissant.
L’Université n’ayant pas les moyens d’acquérir des œuvres, elle fait appel au mécénat des artistes, des galeries, des entreprises et des collectionneurs.
C’est ainsi que le 31 mars dernier, a eu lieu le vernissage de l’accrochage dans la bibliothèque, de 8 œuvres du peintre Scanreigh, don du collectionneur Gilles Blanckaert.
Une sculpture et deux graffs vont rejoindre prochainement la collection.
Les artistes affichent fierté et bonheur de voir leurs œuvres exposées dans une Université, les personnels adhèrent à la démarche avec enthousiasme et dynamisme et les étudiants étudient encore plus « dare d’art » que d’habitude !
Si vous avez des suggestions et des propositions, n’hésitez pas à contacter Art & Droit, elles seront les bienvenues !

Voir le compte-rendu du vernissage du 31 mars


Des déjeuners-rencontres très suivis

Le mercredi 9 juin 2010, Art & Droit recevait Monsieur Henri JOBBE-DUVAL, ancien commissaire général de la FIAC et d’ART PARIS et fondateur de Marrakech Art Fair.

Merci à Henri JOBBE-DUVAL pour sa présence et son exposé fort appréciés !


Rappel : nouveauté pour les déjeuners d’Art & Droit

Tout membre peut désormais être accompagné d’un invité non membre d’Art & Droit, et un seul. L’invité doit être un professionnel du marché de l’art, c'est-à-dire un professionnel exerçant son activité dans le marché de l’art ou pour le marché de l’art.
Le membre doit régler les frais d’inscription de son invité en même temps que les siens. Cette possibilité d’invitation est offerte aux membres pour deux déjeuners dans l’année 2010 et à titre expérimental.


Nos membres publient toujours

A signaler les articles de :

François Duret-Robert, « La surévaluation des œuvres d’art», in L’Estampille – L’Objet d’art, mai 2010, p. 31 et « Le réquisitoire d’Hervé Poulain», in L’Estampille – L’Objet d’art, juin 2010, p. 30.

Rappel : seules les publications des membres envoyées en communication au siège d’Art & Droit sont citées dans la Newsletter.

 
   

   

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